Bronze d’art / Reproduction

PRINCIPE

Toute œuvre d’art obtenue par Fonderie, quel que soit l’alliage métallique utilisé, doit obligatoirement comporter, inscrits dans l’épaisseur du métal, de façon indélébile et normalement visible, les marquages suivants :

  • la signature du sculpteur (éventuellement suivie, de la date de création de son œuvre),
  • le numéro de l’épreuve,
  • la marque du fondeur, ou sa signature,
  • le millésime de l’année de la fonte (en quatre chiffres).

APPELLATIONS

Toute œuvre d’art obtenue par Fonderie peut être produite : soit sous l’appellation d’ « ORIGINAL », « MULTIPLE », ou « PIECE UNIQUE ».

Ce choix dépend de l’Artiste. Il doit être déterminé avant la réalisation de la première pièce et il est irrévocable.

ORIGINAL

Lorsqu’elle est produite sous l’appellation d’ « ORIGINAL », toute œuvre d’art en alliage métallique fondu ne peut être réalisée, selon la réglementation actuelle, qu’au nombre maximum de 12 exemplaires, même si la composition ou la couleur de l’alliage utilisé ne sont pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.

Parmi ces originaux, quatre, appelés « Epreuves d’Artiste », doivent être numérotés EA I/IV, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains, les 8 autres seront numérotés 1/8, 2/8 etc. en chiffres arabes.

Lorsque la quantité, prédéterminée par l’artiste, est atteinte, elle ne peut en aucun cas être dépassée.

MULTIPLE

Lorsque l’artiste décide dès la première fonte d’éditer son œuvre sous forme de « multiples » ceux-ci seront numérotés dès l’original 1 (puis 2, puis 3, etc.) sur le nombre de multiples déterminés par l’artiste (par exemple 1/100 ou 1/300 etc.).

Comme pour les originaux, une fois atteint le tirage de la quantité prédéterminée (100/100 ou 300/300) aucun autre tirage ne sera possible, même si la couleur ou la composition des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l’ensemble de la série. En cas de tirage d’une œuvre sous forme de « multiples » il n’y a ni originaux ni épreuves d’artiste.

PIECE UNIQUE

Lorsqu’une œuvre aura été coulée en un seul exemplaire, par exemple à partir d’une cire directement réalisée par l’artiste, elle sera marquée « PU » (Pièce Unique) avec la précision, le cas échéant « Cire directe ». Cette œuvre particulière ne pourra faire l’objet d’aucune épreuve d’artiste ni évidemment de multiples.

MODELES

Lorsqu’une pièce doit servir de « MODELE » elle portera cette indication avec, éventuellement la mention de la technique utilisée (par exemple : modèle – cire directe suivie de : nom du sculpteur, EA I/IV, nom du fondeur, année de la fonte). Les « MODELES » font partie de la série des quatre épreuves d’artiste et numérotés comme indiqué ci-dessus.

REPRODUCTION

La reproduction d’œuvre d’art est régie par les Articles 8 et 9 du Décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes.

BRONZE D’ART

Selon les termes de la Loi du 8 mars 1935 publiée au Journal Officiel du 10 mars 1935, les objets d’art fabriqués et vendus sous la dénomination de « bronze d’art » doivent obligatoirement être fabriqués à partir d’un alliage métallique dans lequel le cuivre entre dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à 65 pour cent du poids total de l’objet manufacturé.

Tous les bronzes d’art de Denis Rodier sont réalisés en France par des Fonderies respectant scrupuleusement ce code de déontologie signé en novembre 1993.

DROIT DE REPRODUCTION

L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son œuvre. La reproduction consiste, selon le code de la propriété intellectuelle, en « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (art. L122-3).

L’article L122-3 précise que cette reproduction « peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » et que « pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type ».

La reproduction d’un tableau dans un livre, la fabrication d’exemplaires d’une sculpture, le tirage d’une photographie d’œuvre architecturale ou l’impression d’un dessin sur un t-shirt etc. doivent ainsi être autorisés par l’auteur au titre du droit de reproduction, même si l’œuvre n’est reproduite que de manière partielle (article L122-4).

L’auteur peut, au titre de son droit de reproduction, demander une rémunération en contrepartie de l’utilisation de son œuvre.

Le droit de reproduction peut être cédé à un tiers. Un éditeur, par exemple, a besoin du droit de reproduction pour pouvoir imprimer un livre comportant des images de l’œuvre. Cette cession, qui doit clairement identifier le mode d’exploitation couvert, peut se faire à titre exclusif : dans ce cas, seul le bénéficiaire de la cession de droits – à l’exclusion de l’auteur lui-même – pourra exploiter l’œuvre sur les supports prévus par le contrat. Si la cession est faite à titre non exclusif, l’auteur pourra continuer d’exploiter l’œuvre de son côté et accorder des autorisations de reproduction à des tiers.

L’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle exige que la cession de droits soit extrêmement précise. Une facture portant la mention « tous droits cédés » (ou équivalent) n’a pas de valeur juridique et ne dépossède pas l’auteur de ses droits.

DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est le droit de propriété intellectuelle dont tout auteur dispose sur ses œuvres.

Il permet à l’auteur d’une œuvre (peinture, sculpture, œuvre architecturale, photographie, œuvre de design…) de décider de la manière dont son œuvre peut être diffusée et utilisée. Il lui permet également de percevoir une rémunération en contrepartie de l’exploitation de ses œuvres.

À noter : Le droit d’auteur est un droit « immatériel », indépendant du droit de propriété sur l’objet matériel qui sert de support à l’œuvre (la toile, la pierre, le papier etc.). L’acheteur du support de l’œuvre n’acquiert donc pas, du seul fait de la vente, les droits sur l’œuvre elle-même (art. L111-3 du code de la propriété intellectuelle) : toute reproduction ou représentation de l’œuvre doit se faire avec l’autorisation de l’auteur. Les textes législatifs et règlementaires qui régissent le droit d’auteur en France sont réunis au sein du code de la propriété intellectuelle.

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

Toutes les œuvres d’art sont signés par l’artiste qui en est l’auteur et accompagnées d’un certificat d’authenticité. Ce qui constitue une sorte de carte d’identité qui la suivra toute sa vie et qui atteste de son authenticité.

Extrait du Code de Déontologie des Fonderies d’Art françaises – source ADAGP.